La cour de cassation a confirmé aujourd’hui la condamnation à cinq années de prison, dont deux avec sursis, de Kerviel, le tradeur-fraudeur de la Société Générale, pour d’abus de confiance, manipulations informatiques, faux et usage de faux.
Par contre elle cassé la partie civile du jugement qui faisait porter l’intégralité du dommage de 4,9 milliards d’euros sur le tradeur-fraudeur, au motif que la banque étant également coupable, il fallait partager la responsabilité de ce dommage. Un nouveau procès devra donc avoir lieu au civil dans les mois à venir.
Cette position n’est pas incohérente tant on a du mal à imaginer comment la banque a pu être défaillante au point de laisser son tradeur-fraudeur prendre de tels risques, même cachés par de fausses écritures comptables ?
Kerviel qui a eu la soudaine révélation de la « tyrannie des marchés financiers » après avoir serré la paluche de François 1er à Rome fait pour le moment pénitence en rentrant à pieds à Paris. Il ne va sans doute pas presser le pas tant ce qui l’attend n’est guère réjouissant…
Arrêt du 19 mars 2014
« Affaire Jérôme Kerviel »
Chambre criminelle
Pourvoi n° 12-87.416
Par arrêt du 19 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rejeté le pourvoi de M. Kerviel concernant les dispositions pénales de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2012 l’ayant condamné, pour des faits d’abus de confiance, manipulations informatiques, faux et usage, à cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis.
En revanche, elle a cassé les dispositions civiles de cet arrêt, qui a condamné M. Kerviel à payer à la Société Générale la somme de 4 900 000 000 euros, correspondant à l’entier préjudice de la banque. Il est en effet apparu que la cour d’appel, après avoir relevé l’existence de fautes commises par la Société Générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières, n’a pas tenu compte de ces fautes pour évaluer la réparation du dommage mise à la charge du prévenu .
La chambre criminelle fait ainsi application de la jurisprudence de la chambre mixte du 28 janvier 1972, de la jurisprudence des chambres civiles et de sa propre jurisprudence relative aux infractions volontaires et involontaires contre les personnes, selon lesquelles, lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu’il appartient aux juges du fond de déterminer. Ainsi, quelle que soit la nature des infractions commises, les juridictions pénales qui constatent l’existence d’une faute de la victime ayant concouru au dommage sont amenées à en tirer les conséquences sur l’évaluation du montant de l’indemnité due à cette dernière par le prévenu.