Référendum et mariage homosexuel

Rigolo : les élus de droite anti-mariage homosexuel s’égosillent pour réclamer un référendum après une manifestation de rue ; les mêmes qui contestaient à la gauche ce principe du référendum suite aux manifestations de rue anti-réforme de la retraite. Au-delà de ces atermoiements politicards finalement assez courants chez les élus franchouillards jamais en retard d’une compromission, l’article 11 de la constitution stipule que :

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Le code de la famille ne semble pas relever du domaine d’application du référendum. Et encore le serait-il qu’il conviendrait pour forcer l’organisation d’une telle consultation de lancer une initiative d’un cinquième des membres du parlement (cela devrait se trouver) soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales (plus compliqué car cela doit faire au bas mot 2 ou 3 millions de personnes). Donc l’hypothèse du referendum semble avoir du plomb dans l’aile.