Joli cadeau de Noël du conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius, ancien premier ministre socialiste, a censuré quelques articles de la loi de finances 2024, dont les honteuses exonérations fiscales octroyées indument à des fédérations sportives et à leurs salariés afin de favoriser leur installation en France.

Saisi de la loi de finances pour 2024, le Conseil constitutionnel censure, outre douze « cavaliers budgétaires », des dispositions relatives à l’exonération de certains impôts bénéficiant aux fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique et à leurs salariés.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2023-862-dc-du-28-decembre-2023-communique-de-presse

C’est une bonne nouvelle tant la France n’a pas les moyens de délivrer des exonérations à des fédérations de musculeux. C’est non seulement inégal comme le précise le conseil, mais c’est surtout financièrement absurde et inapproprié alors que la France est surendettée du fait de décennies de mauvaise gestion des deniers des contribuables. Rappelons ici que le dernier budget en équilibre de la France remonte à 1974.

De plus, cette mesure « généreuse » est contraire à la constitution. Il est heureux que le conseil constitutionnel l’ait donc écartée et empêcher ainsi le gouvernement de s’égarer une nouvelle fois dans des dépenses inconsidérées.

Mougey / Le Canard Enchaîné (24/05/2023)

Le texte de la censure

* Les auteurs des trois recours contestaient l’article 31 de la loi déférée modifiant plusieurs dispositions du code général des impôts afin d’exonérer de certains impôts les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique ainsi que leurs salariés.

Ces dispositions modifient le code général des impôts afin de prévoir, d’une part, que les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre de certaines activités et, d’autre part, que les salariés de ces fédérations, fiscalement domiciliés en France, sont exonérés d’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés au titre de ces mêmes activités pendant cinq ans à compter de leur prise de fonctions.

Ces dispositions étaient critiquées notamment au regard du principe d’égalité devant la loi, énoncé à l’article 6 de la Déclaration de 1789, et du principe d’égalité devant les charges publiques, énoncé à son article 13.

Au regard de ces exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de renforcer l’attractivité de la France, inciter les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique à y installer leur siège social.

Il juge que, toutefois, en prévoyant, d’une part, qu’une fédération est exonérée des impôts précités, pour toutes les activités afférentes à ses missions de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive, et, d’autre part, que ses salariés, y compris lorsqu’ils sont déjà domiciliés fiscalement en France, bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre de ces activités, au seul motif que cette fédération est reconnue par le Comité international olympique, le législateur n’a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu’il s’est proposé.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel censure comme méconnaissant le principe d’égalité devant les charges publiques l’article 31 de la loi déférée.